Pont, canal, ponceau, barrage et les biens suivants acquis après le 25 mai 1976: voie et remblai de chemin de fer, équipement de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation, passage souterrain ou tunnel.
Les biens suivants acquis après 1987: un bâtiment, ou autre structure , y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les systèmes d'extincteurs automatiques, le matériel de climatisation, les luminaires, les ascenseurs et escaliers roulants; du matériel générateur d'électricité, un pipeline, du matériel et l'installation de production ou de distribution d'un producteur ou d'un distributeur d'énergie ou d'eau.
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Matériel générateur d'électricité, pipe-line, matériel et l'installation de production ou de distribution d'un producteur ou d'un distributeur d'énergie ou d'eau acquis avant 1988 ou avant 1990 en vertu d'une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 (pour l'amortissement des pipe-lines, voir le Bulletin d'interprétation lT-482 et communiqué spécial du 28 février 1986).
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Bâtiment ou autre structure, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les systèmes d'extincteurs automatiques, le matériel de climatisation, les appareils de chauffage, les luminaires, les ascenseurs et les escaliers roulants acquis avant 1988 ou avant 1990 en vertu d'une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987; un brise-lames, un bassin, un chevalet, un moulin à vent, un quai et les biens suivants acquis après le 25 mai 1976: une jetée, un môle et un équipement téléphonique, télégraphique ou de transmission des données. Les rajouts et modifications faits après 1987 à un bâtiment sont admissibles jusqu'à concurrence du moins élevé de 500 000 $ ou de 25% du coût en capital du bâtiment.
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Réseau de chemin de fer, de tramways ou d'autobus à trolley.
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Fabrique de pâte chimique ou de bois acquise avant 1963.
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Édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée, en tôle ondulée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes indiquées aux catégories 1 et 3; aussi une clôture, une serre, un réservoir pour emmagasiner l'eau ou l'huile, un quai en bois.
La plupart des édifices acquis à partir de 1979 font partie de la catégorie 3 sauf si un édifice sert à l'agriculture, à la pêche ou encore s'il est construit sans semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol.
Pour les édifices acquis avant 1979 et inclus dans cette catégorie, il est possible de faire des rajouts ou des modifications après 1978 jusqu'à concurrence de 100 000 $, mais l'excédent doit être inscrit dans la catégorie 1 ou 3.
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Canot, chaland, navire et le mobilier, les accessoires et le matériel fixé à des biens compris dans cette catégorie (voir Bulletin d'interprétation IT-267R2, Déduction pour amortissement navires).
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Machines et matériel de fabrication et de transformation, un tableau d'affichage ou un panneau publicitaire extérieur, un photocopieur, un téléphone cellulaire, un équipement téléphonique, un télécopieur, du mobilier de bureau ainsi que toute immobilisation matérielle non comprise dans une autre catégorie, à l'exception d'un terrain, d'un animal, d'un arbre, d'une mine, d'un puits de pétrole ou de gaz (voir Bulletin d'interprétation IT-472, Déduction pour amortissement, Biens de la catégorie 8).
Les antiquités dont le coût est inférieur à 1 000 $ ou les oeuvres d'art dont le coût est inférieur à 200 $ font partie de la catégorie 8. Si l'oeuvre d'art a été créée par un artiste canadien, la restriction de 200 $ ne s'applique pas et, indépendamment de son. coût, cette oeuvre fait partie de la catégorie 8 (15). Les instruments de musique utilisés par les employés dans le cadre de leur emploi en font aussi partie.
Les photocopieurs, les équipements téléphoniques et les télécopieurs acquis après le 26 avril 1993 et dont le coût en capital unitaire excède 1 000 $ peuvent faire l'objet d'une catégorie distincte si le contribuable en fait le choix.(16)
(15) R.C. art. 1102(1); R.Q. 130R101
(16) R.C. art. 1101(5p); R.Q. art. 130R98.9
Matériel spécialisé comme le matériel générateur électrique, de radar, de transmission par radio acquis avant le 26 mai 1976 et un avion acquis après le 25 mai 1976.
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Matériel spécialisé comme le matériel générateur électrique, de radar, de transmission par radio acquis avant le 26 mai 1976 et un avion acquis après le 25 mai 1976.
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Matériel roulant comme une automobile, une remorque, y compris celle qui est conçue pour fonctionner sur route et sur rail, une charrette et les biens suivants acquis après le 25 mai 1976 : un outil portatif loué à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, et le matériel électronique de traitement de l'information (ordinateur, imprimante, mémoire ) ainsi que les logiciels de systèmes (ex.:Dos, Windows) (au Québec, voir catégorie 12 spéciale). Le matériel électronique universel de traitement de l'information ainsi que le logiciel Ensemble de programmes et de routines associés à un ordinateur, y compris les assembleurs,les compilateurs, les programmes de service, les systèmes d'exploitation, qui facilite la programmation et l'exploitation de l'ordinateur. de systèmes acquis après le 26 avril 1993 et dont le coût en capital excède 1 000 $ peuvent faire l'objet d'un catégorie distincte si le contribuable en fait le choix (17).
Un engin spatial de télécommunications, une production portant visa acquise après 1987 (film cinématographique ou bande magnétoscopique) et le matériel mobile d'entrepreneur Dans le monde des affaires, c'est la cellule de base de la création des biens et services économiques. acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction (voir Bulletins d'interprétation IT-306R2, Déduction pour amortissement, Matériel mobile d'entrepreneur; IT-476, Déduction pour amortissement, Matériel d'exploitation et de production de gaz et de pétrole; et IT-482, Déduction pour amortissement, Pipe-lines et communiqué spécial du 28 février 1986).Certains types de matériel économisant l'énergie qui sont utilisés au Canada dans un procédé industriel ou dans la production d'électricité et acquis le 21 février 1994.
Pour aider les PME à résoudre les problèmes informatiques de l'an 2000, un allégement fiscal es accordé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux société Forme juridique d'entreprise dont le contrat engage deux ou plusieurs associés. non assujetties à l'impôt de la Partie I.3 (i.e. celle dont le capital imposable utilisé au Canada est inférieur à 10 millions $). L'aide consiste à accorder une DPA égale à 100 % du coût du matériel informatique et de logiciels admissibles de catégorie 10 et des logiciels admissibles de catégorie 12. Ces biens doivent être conforme aux critères de l'an 2000 et être acquis afin de remplacer des logiciels et du matériel non conformes acquis avant 1998. Seules les dépenses engagées du 1er janvier 1998 au 31 octobre 1999 seront admissibles. Le montant maximum de DPA accélérée est de 50 000 $ par contribuable ou par société de personnes *.
Catégorie 10.1
Voiture de tourisme dont le coût est supérieur à 26 000 $ avant TPS et TVQ ou tout autre montant fixé par règlement. Une voiture de tourisme est une automobile acquise après le 17 juin 1987. Une automobile est un véhicule à moteur conçu pour le transport de particuliers et comptant au maximum neuf places assises, y compris le conducteur. Elle comprend aussi un véhicule à moteur de type familial ou fourgonnette, équipé de façon raisonnablement permanente, pour transporter entre 4 et 9 personnes.
Les véhicules suivants ne sont pas considérés comme une automobile :
•une ambulance, •un taxi, un fourgon funéraire •et une camionnette de type "pickup" aménagée pour transporter 3 personnes au maximum et servant principalement au transport de marchandises (19).
(19) L.C. art. 248, Définition automobile; L.Q. art. 1; IRQ IMP 64-1Rl, Déduction pour amortissement du coût en capital d'un véhicule à moteur.
* Communiqué du 11 juin 1998 du ministre des Finances du Canada et communiqué du ministre des Finances du Québec.
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Tableau d'affichage ou panneau publicitaire extérieur acquis avant 1988 (ou avant 1990 en vertu d'une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987).
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Porcelaine, coutellerie ou autres articles de table, matrice, gabarit, modèle, moule, pièces coupantes ou formantes d'une machine, linge, uniforme, un logiciel mais non un logiciel de systèmes (soit les logiciels d'exploitation tels les logiciels de comptabilité , de paie, de traitement de textes, de tableaux de ventilation, etc.), une bande magnétoscopique ou un film qui est un message commercial de télévision, une production long métrage portant visa acquise avant 1988 et les articles suivants coûtant moins de 200 $: ustensile de cuisine, outil, instrument de médecin ou de dentiste.
Les logiciels de systèmes font partie de la catégorie 10. Une vidéo-cassette acquise en vue d'être louée et dont la période de location Synonyme de louage. Action de louer une chose soit mobilière soit immobilière. prévue, par locataire Personne à laquelle le propriétaire d'un immeuble ou d'un bien (qui ne peut être consommé par l'usage et droit être restitué à son propriétaire) en confère le droit d'usage pour un certain temps, moyennant le versement d'un loyer . , ne dépasse pas sept jours par période de 30 jours.
Les caisses enregistreuses ou les appareils semblables d'enregistrement des ventes acquis avant 1993 par une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à fournir des services à des consommateurs et qui permettent de calculer et enregistrer la taxe de vente imposée par plus d'une administration pour une même vente *.
Une DPA de 100% peut être accordée pour des logiciels admissibles acquis pour résoudre les problèmes informatiques de l'an 2000. Voir à ce sujet le 2e paragraphe de la description de la catégorie 10.
* Voir Bulletins d'interprétation IT-283R2, Bandes magnétoscopiques, films, logiciels, bandes vidéo et supports d'enregistrement, IT-422, Signification de «outils», et IT441, Production long métrage et court métrage portant visa; IRQ IMP 130-5Rl, Bandes magnétoscopiques, films, logiciels et bandes maîtresses.
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Taxi et automobile acquise en vue d'être louée et dont la période de location Synonyme de louage. Action de louer une chose soit mobilière soit immobilière. prévue, par le locataire Personne à laquelle le propriétaire d'un immeuble ou d'un bien (qui ne peut être consommé par l'usage et droit être restitué à son propriétaire) en confère le droit d'usage pour un certain temps, moyennant le versement d'un loyer . , n'est pas censée dépasser 30 jours au cours d'une période de 12 mois. Les jeux vidéos et les billards électriques fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie sont aussi inscrits dans cette catégorie.
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Réseau téléphonique ou télégraphique acquis avant le 26 mai 1976 et les biens suivants acquis après le 25 mai 1976: chemin, trottoir, piste d'envol, parc de stationnement, aire d'emmagasinage.
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Film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976 sauf un message commercial de télévision.
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Matériel mobile à moteur conçu pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de pierre, de béton ou d'asphalte acquis avant 1988 ou avant 1990 en vertu d'une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 (voir Bulletin d'interprétation IT-469R, Déduction pour amortissement, Équipement de terrassement).
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Biens acquis suite à une convention avec la Corporation EXPO 1986.
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Biens acquis avant le 23 octobre 1968 par une société par actions, une commission ou une association fédérale, provinciale ou municipale dans lesquelles une personne autre que le gouvernement avait le droit d'acquérir du capital.
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Catalyseur et eau lourde acquis après le 22 mai 1979.
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Biens acquis par des entreprises minières avant 1988 ou avant 1990 en vertu d'une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987.
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Engin spatial de télécommunications acquis avant 1988 ou avant 1990 en vertu d'une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987.
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Immeuble résidentiel à logements multiples au Canada qui autrement serait compris dans la catégorie 3 et qui a été construit avant 1980 et après le 18 novembre 1974 ou entre le 29 octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et qui a été acquis avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987.
S'ajoutent à cette catégorie les immeubles construits durant l'année 1978 et 1979 qui autrement feraient partie de la catégorie 32.(22),
(22) Bulletin d'interprétation IT-367R2, Déduction pour amortissement - Immeubles résidentiels à logements multiples et communiqué spécial du 4 février 1983; R.C. Annexe 11; IRQ IMP 130-2, Édifice résidentiel à plus d'un logement au Canada; R.Q. art. 130R43 et 130R84.
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Immeuble résidentiel à logements multiples au Canada qui autrement serait compris dans la catégorie 6 et qui a été construit avant 1978 et après le 18 novembre 1974.
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Un avoir forestier (voir le Bulletin d'interprétation IT-481, Avoirs forestiers et concessions forestières).
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Voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976.
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Biens servant dans un parc d'attractions, y compris les manèges, guichets, parcs de stationnement et le matériel automobile non conçu pour un usage sur les routes.
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Matériel mobile à moteur conçu pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de pierre, de béton ou d'asphalte.
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Machinerie et matériel de fabrication et transformation utilisés au Canada acquis après 1987 et avant le 26 février 1992. Cette catégorie comprend des biens qui, auparavant, faisaient partie de la catégorie 29. Pour les fins de l'impôt du Québec, voir catégorie 12 spéciale vue précédemment.
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Biens acquis après 1987 et avant 1990, constitués par des chariots élévateurs industriels à moteur, par un outil portatif ou par du matériel électronique universel de traitement de l'information et un logiciel de systèmes.
Cette nouvelle catégorie comprend des biens qui, auparavant faisaient partie de la catégorie 29. En 1990 les biens de cette catégorie ont été 23 transférés à la catégorie 10 (30%)(23).
(23) R.C. art. 1103(2e) et Annexe II; R.Q. art. 130R64.1 et Annexe B
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Biens acquis après 1987 et utilisés dans les entreprises du secteur minier. Ces biens étaient inclus jusqu'à la fin de 1987 dans la catégorie 10 (30%) ou 28 (30%).
Ces biens donnent aussi droit à une déduction supplémentaire jusqu'à concurrence du revenu tiré d'une nouvelle mine (24) .
(24) R.C. art. Il00(1)(a)(xxvii) et Annexe Il
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Bien qui est un câble de fibres optiques.
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Matériel économisant l'énergie utilisé au Canada dans un procédé industriel ou dans la production d'électricité acquis après le 21 février 1994.
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Biens constitués par un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, de durée limitée ou non, et acquis après le 26 avril 1993.
Le contribuable peut aussi faire le choix que le brevet soit inclus comme auparavant dans la catégorie 14 si sa durée est limitée ou comme une immobilisation admissible si sa durée est illimitée (26) .
(26) R.C. art. 1100(1)(a)(xxx) et Annexe Il
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