La coopérative

La dissolution

La dissolution ou la liquidation Procédure reliée à la dissolution d'une entreprise consistant dans l'ensemble des opérations qui sont nécessaires pour mettre un terme aux affaires dans lesquelles cette entreprise est engagée pour réaliser les éléments de son actif, éteindre son passif et dégager la somme que le liquidateur pourra répartir entre les propriétaires ou actionnaires. de la coopérative Groupement ou association de personnes en vue de se donner des services. est décidée lors d'une assemblée générale Réunion à laquelle sont conviés les actionnaires d'une société anonyme au moins unefois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes de l'exercice. , dûment convoquée à cette fin, par un vote des trois quarts des membres présents ou représentés. On désigne ensuite par un vote majoritaire un ou trois liquidateurs des affaires de la coopérative; ceux-ci ont la possession immédiate des biens de la coopérative. La coopérative n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le but de liquider ses affaires. D'autre part, le Ministre peut décréter la dissolution d'une coopérative :

 

si le nombre des membres devient inférieur à 12 ou au nombre requis lors de sa constitution;

 

si l'assemblée d'organisation n'est pas tenue dans les 60 jours qui suivent la date de constitution ou à l'expiration du délai accordé par le Ministre, selon le cas;

 

si elle a omis de tenir l'assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti;

 

si elle ne transmet pas, dans le délai imparti, copie du rapport annuel aux personnes mentionnées dans l' article 134;

 

si le liquidateur n'a pas transmis au Ministre le rapport visé dans l'article 184;

 

si, dans un exercice financier, la proportion des opérations effectuées entre la coopérative et ses membres est inférieure à celle prévue par les règlements du gouvernement, et si cette proportion ne s'accroit pas au cours des trois exercices financiers qui suivent celui pour lequel elle reçoit l'avis mentionné dans l'article 188.

 

Avant de procéder à la dissolution, le Ministre doit envoyer un avis du défaut reproché à la coopérative, laquelle pourra remédier à cet état de choses dans les 60 jours. Advenant la liquidation de la coopérative, il n'y a aucune distribution ou division de l' actif Éléments du patrimoine constitués de l'ensemble des soldes débiteurs des comptes du bilan . (Terme anglais : Assets) entre les membres. Cependant, après avoir réglé les dettes et les comptes, on remboursera aux membres la valeur de leurs parts sociales.

 

Aide mémoire  Le produit de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale, sera transféré à une autre coopérative ou à une fédération désignée par le Ministre sur avis du Conseil de la coopération du Québec. C'est là une caractéristique importante qui distingue la coopérative de la compagnie ; dans le cas de cette dernière, le produit de la liquidation est distribué entre les actionnaires de la compagnie.

 

Avertissement  La coopérative, dont l'immatriculation a été radiée d'office par l'Inspecteur général des institutions financières pour défaut de production de deux  déclarations annuelles consécutives, est automatiquement dissoute.

 

Avertissement  Toutefois,  l'Inspecteur général des institutions financières peut lui faire reprendre son existence, sur demande de tout intéressé et aux conditions qu'il détermine, en révoquant la radiation d'office. La demande de révocation doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.

 

Aide mémoire  Sous réserve des droits acquis par toute personne ou tout groupement, l'immatriculation de la coopérative est réputée n'avoir jamais été radiée et la coopérative est réputée n'avoir jamais été dissoute.

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