Permission du tribunal

150.32. Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13, 150.14, 150.15 et 150.16 à moins d'obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation à tempérament et de l'acompte.

Dispositions applicables

 

Lorsque le commerçant s'adresse au tribunal à cette fin, les articles 143, 144 et 145 s'appliquent.


1991, c.24, a.3.

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