Frais de crédit

 

150.27. Les articles 83 et 91 s'appliquent au calcul des frais de crédit implicites en remplaçant lorsqu'elles s'y trouvent, les expressions «frais de crédit» et «taux de crédit» respectivement par celles de «frais de crédit implicites» et «taux de crédit implicite».


1991, c.24, a.3.

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