Garantie

 

150.21. L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants :

 

a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant;

b) 20 % pour cent de la valeur résiduelle.


1991, c.24, a.3.

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