Faculté de résolution

 

61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution :

 

a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;

b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant la formule prévue à l'article 58; ou

c) par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.


1978, c.9, a.61; 1998, c.6, a.4.

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