Contestation de la décision du président

 

339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu'un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été nommé, peuvent contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.


1978, c.9, a.339; 1984, c.47, a.132; 1988, c.21, a.66; 1997, c.43, a.465.

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