Suspension ou annulation

 

329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours de la durée du permis :

 

a) cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d'un permis;

b) n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;

c) ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses activités commerciales;

d) ne se conforme pas à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13.

e) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1.


1978, c.9, a.329; 1984, c.47, a.130; 1986, c.95, a.266; 1988, c.45, a.9; 1999, c.40, a.234; 2009.

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