Titulaire d'un permis

 

321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d'un permis :

 

a) le commerçant itinérant, à l'exception de celui qui conclut un contrat vise à l'article 57;

b) le commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent régis par la présente loi;

c) le commerçant qui opère un studio de santé;

d) le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l'exception d'une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d'assureur et titulaire d'un permis délivré par l'Autorité des marchés financiers.


1978, c.9, a.321; 1984, c.47, a.128; 1988, c.45, a.8; 1999, c.40, a.234; 2002, c.45, a.550; 2004, c.37, a.90.

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