Honoraires, allocations ou traitement

 

298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l'Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).


1978, c.9, a.298; 1988, c.45, a.4; 1995, c.38, a.7; 2002, c.55, a.35.

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