Rapport écrit de l'Office

 

289. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 278, le tribunal peut demander à l'Office un rapport écrit sur les activités économiques et commerciales du contrevenant, afin de lui permettre de prononcer la sentence.


1978, c.9, a.289; 1990, c.4, a.709.

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