«compte de réserve»

 

260.8. Dans l'exécution de son obligation de maintenir les réserves visées à l'article 260.7, le commerçant doit sans délai déposer dans un compte en fidéicommis distinct, désigné «compte de réserve», une portion au moins égale à 50 % de toute somme qu'il reçoit en contrepartie d'un contrat de garantie supplémentaire.

Compte de réserve

 

Toute somme reçue par le commerçant en contrepartie d'un contrat de garantie supplémentaire est, à concurrence de la portion qu'il doit déposer dans le compte de réserve, transférée en fiducie et le commerçant en est le fiduciaire.


1988, c.45. a.2; 1999, c.40, a.234.

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