Article 257 (Compte en fidéicommis unique et avis au président)

Compte en fidéicommis unique

257. Le commerçant doit, à tout moment, n'avoir qu'un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une coopérative de services financiers, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d'argent visées aux articles 254, 255 et 256.

Avis au président

 

Dès l'ouverture du compte, il doit informer le président de l'endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.


1978, c.9, a.257; 1987, c.95, a.402; 1999, c.40, a.234; 2000, c.29, a.664.

Info - Loi sur la protection du consommateur ©2015 MicroVision