Octroi d'un rabais

 

235. Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un autre avantage, à la conclusion d'un contrat de même nature entre, d'une part, cette personne ou ce consommateur et, d'autre part, une autre personne.


1978, c.9, a.235.

Info - Loi sur la protection du consommateur ©2015 MicroVision