Article 221 (Pratique interdite sur la qualité d'un bien)

Pratique interdite sur la qualité d'un bien

 

221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit :

 

a) prétendre qu'un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier;

b) attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;

c) prétendre qu'un bien ou un service répond à une norme déterminée;

d) indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l'année de fabrication d'un bien;

e) prétendre qu'un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;

f) prétendre qu'un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;

g) attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement.


1978, c.9, a.221; 1999, c.40, a.234.

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