Dispositions affichées

 

180. Un commerçant qui effectue la réparation d'automobiles doit, conformément aux exigences prescrites par règlement, afficher dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte informant les consommateurs des principales dispositions prévues dans la présente sous-section.


1978, c.9, a.180.

Info - Loi sur la protection du consommateur ©2015 MicroVision