Acquéreur subséquent

 

152. Un commerçant ou un fabricant répond de l'exécution d'une garantie prévue par la présente section ou d'une garantie conventionnelle à l'égard d'un consommateur acquéreur subséquent de l'automobile.


1978, c.9, a.152; 1999, c.40, a.234.

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