Frais de transport ou d'expédition

 

49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'écrit qui constate la garantie.


1978, c.9, a.49; 1999, c.40, a.234.

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