Conformité à un message publicitaire

 

41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le manufacturier. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.


1978, c.9, a.41; 1999, c.40, a.234.

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