Contenu de l'écrit

 

158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer :

 

a) le numéro de la licence délivrée au commerçant en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

b) le lieu et la date du contrat;

c) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;

d) le prix de l'automobile;

e) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

f ) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et

g) les caractéristiques de la garantie.


1978, c.9, a.158; 1980, c.11, a.106; 1986, c.91, a.666; 1991, c.24, a.8.

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