Caution du consommateur

7. La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 105 à 110, 116, de l'article 150.12 quant à l'application de l'article 103, des articles 150.21 et 276, à la condition qu'elle soit elle-même un consommateur.


1978, c.9, a.7; 1991, c.24, a. 1.

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