Exceptions

 

5. Sont exclus de l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie :

 

a) un contrat d'assurance ou de rente, à l'exception d'un contrat de crédit conclu pour le paiement d'une prime d'assurance;

b) un contrat de vente d'électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l'entend la Loi sur la Régie de l'énergie (chapitre R-6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l'électrification rurale (1945, chapitre 48);

c) (paragraphe abrogé).


1978, c.9, a.5; 1983, c.15, a.1; 1986, c.21, a.17; 1988, c.23, a.98; 1988, c.8, a.92; 1996, c.2, a.791; 1996, c.61, a.128; 1997, c.83, a.44; 1999, c.40, a.234; 2006, c.56, a.1.

Info - Loi sur la protection du consommateur ©2015 MicroVision