Dispositions applicables

 

228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.00 1) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l'article 227 comme s'il s'agissait d'une plainte soumise en vertu de l'article 32 de cette loi.

 

La décision de la Commission peut faire l'objet d'une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à l'article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.


1979, c.63, a.228; 1985, c.6, a.548; 1997, c.27, a.49; 2015, c. 15, a. 237.

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