Règlement soustrayant certaines catégories de salariés et d'employeurs de l'application de la section VI.1 et de l'article 122.1 de la loi sur les normes du travail

La loi sur les normes du travail

(L.R.Q., c.N-1.1, a.90.1)


 

1. Sont soustraits de l'application de la section VI.1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1) :

 

un salarié qui exerce la fonction de pompier à l'exclusion de toute autre fonction;

un salarié qui est membre de la Sûreté du Québec;

un salarié qui est en préretraite en raison de maladie, de congé accumulés ou de tout autre motif avant la date où la section VI.I de la loi entre en vigueur à son égard.

 

D.2566-83, a.1.


 

2. L'employeur d'un salarié visé à l'article 1 est soustrait de l'application de l'article 122.1 de la Loi sur les normes du travail à l'égard de ce salarié.

 

D.2566-83, a.2.


 

3. [Omis].

 

D.2566-83, a.3.


D.2566-83, 1983 G.O. 2, 5000.

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