Indemnité

 

84.0.13. L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 84.0.4 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire du délai d'avis auquel l'employeur était tenu.

 

Moment du versement

 

Cette indemnité doit être versée au moment du licenciement ou à l'expiration d'un délai de six (6) mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six (6) mois mais qui excède ce délai.

 

Exception

 

L'employeur qui est dans l'une des situations visées à l'article 84.0.5 n'est toutefois pas tenu de verser une indemnité.


2002, c.80, a.49.

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