Article 6.1 (LNT:Ententes avec le ministère ou organisme)

Ententes avec le ministère ou organisme

 

6.1. La commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de l'application des lois et des règlements qu'elle administre.


1994, c.46. a.1.

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