Périodes de travail

 

57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants :

 

 lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail;

 sous réserve de l'article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l'employeur;

 durant le temps d'un déplacement exigé par l'employeur;

 durant toute période d'essai ou de formation exigée par l'employeur.


1979, c.45, a.57; 2002. c.80, a.15.

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