3. La présente loi ne s'applique pas :

 

[Paragraphe abrogé];

au salarié dont la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d'effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l'employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d'entraide familiale ou d'entraide dans la communauté;

au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20), sauf les normes visées au deuxième alinéa de l'article 79.1, aux articles 79.7 à 79.16, 81.1 à 81.20 et, lorsqu'ils sont relatifs à l'une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 74, le paragraphe 6° de l'article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII;

au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l'article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d'une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;

à un étudiant qui travaille au cours de l'année scolaire dans un établissement choisi par une institution d'enseignement et en vertu d'un programme d'initiation au travail approuvé par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport;

un cadre supérieur, sauf les normes visées au deuxième alinéa de l'article 79.1, aux articles 79.7, 79.16, 81.1 à 81.20 et, lorsqu'ils sont relatifs l'une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 74, le paragraphe 6° de l'article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII.


1979, c.45, a.3; 1980, c.5, a.1; 1985, c.21, a.74; 1986, c.89, a.50; 1988, c.41, a.88; 1990, c.73, a.3; 1992, c.68, a.157; 1993, c.51, a.43; 1994, c.16, a.50; 2002, c.80, a.2; 2005, c.28, a.195; 2007, c.36, a.1.

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