3. Le rajustement du taux de salaire qui résulte de I'application du paragraphe 1° de l'article 2 est différé l'égard des salariés :

 

auxquels s'applique une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) en vigueur le 3 août 1993;

visés par une convention collective au sens du Code du travail expirée le 3 août 1993 si les parties sont cette date dans une période de négociation en vue de son renouvellement.

 

Dans ces cas, le rajustement du taux de salaire doit avoir été effectué l'égard des salariés concernés, avec effet au 3 août 1993, selon la première échéance, la date du renouvellement de la convention collective ou, le cas échéant, la date ou les salariés cessent d'être représentés par une association accréditée.


D.570-93, a.3.

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