Salaire minimum

 

2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s'applique pas aux salariés suivants :

 

l'étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi;
le stagiaire dans un cadre d'intégration professionnelle prévu à l'article 61 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1);
le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
[paragraphe supprimé];
le salarié affecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de légumes de transformation.

 

Le paragraphe 6° cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.


R.R.Q., 1981, c.N-1.1, r.3, a.2; D.638-2003, a.2; D.525-2004, a.1; D.283-2007, a.3.

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