Article 6 (LFN:Congé compensatoire)

Congé compensatoire

 

6. L'employeur doit accorder un congé compensatoire d'une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n'est pas normalement ouvrable pour le salarié.

 

Congé compensatoire

 

Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l'employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l'indemnité prévue à l'article 4.

 

Congé compensatoire

 

Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris une date convenue entre l'employeur et le salarié.


1978, c.5, a.6; 1979, c.45, a.166; 1984, c.27, a.65.

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