Article 123 (LNT:Plainte à la Commission du travail et plainte à la Commission des relations du travail)

Plainte à la commission du travail

 

123. Un salarié qui croit avoir été victime d'une pratique interdite en vertu de l'article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.

 

Plainte à la Commission des relations du travail

 

Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l'avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant.


1979, c.45, a.123; 1990, c.73, a.57; 2001, c.26, a.140; 2002, c.80, a.64.

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