Détermination de normes différentes

 

83.2. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes différentes de celles qui sont visées aux articles 82, 82.1, 83 et 83.1 à l'égard des salariés régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui, sans être des salariés permanents, bénéficient d'un droit de rappel en vertu de leurs conditions de travail.


1990, c.73, a.36.

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